Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Fin d’une ordonnance alimentaire
29(1)Sauf disposition contraire d’une ordonnance alimentaire, celle-ci prend fin au décès de la personne tenue à l’obligation alimentaire, et la responsabilité des sommes impayées exigibles en application de l’ordonnance constitue une dette de la succession de cette personne.
29(2)Par dérogation au paragraphe (1), sur requête, la Cour peut libérer la succession de la responsabilité de tout ou partie des sommes impayées en vertu de l’ordonnance alimentaire si elle est convaincue qu’il serait manifestement injuste envers elle de ne pas le faire.
29(3)Au décès de la personne en faveur de qui l’ordonnance alimentaire a été rendue, les sommes impayées exigibles en vertu de l’ordonnance au moment de son décès constituent une dette exigible par sa succession.
Fin d’une ordonnance alimentaire
29(1)Sauf disposition contraire d’une ordonnance alimentaire, celle-ci prend fin au décès de la personne tenue à l’obligation alimentaire, et la responsabilité des sommes impayées exigibles en application de l’ordonnance constitue une dette de la succession de cette personne.
29(2)Par dérogation au paragraphe (1), sur requête, la Cour peut libérer la succession de la responsabilité de tout ou partie des sommes impayées en vertu de l’ordonnance alimentaire si elle est convaincue qu’il serait manifestement injuste envers elle de ne pas le faire.
29(3)Au décès de la personne en faveur de qui l’ordonnance alimentaire a été rendue, les sommes impayées exigibles en vertu de l’ordonnance au moment de son décès constituent une dette exigible par sa succession.